Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14.846, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14.846, FS-P+B, Rejet.

A0431AYM

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Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14.846, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083861-cass-civ-3-20022002-n-0014846-fsp-b-rejet
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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 février 2002
Rejet
Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° N 00-14.846
Arrêt n° 349 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Charignon-Charra-Durif-Fracher, Atelier d'architecte Plexus, dont le siège est Grenoble,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Iris, dont le siège est Bourg Saint-Maurice,

2°/ de la société Sobal, société anonyme, dont le siège est Bourg Saint-Maurice,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société civile professionnelle Charignon-Charra-Durif-Fracher et de la mutuelle des architectes français, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Les Iris et de la société Sobal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2000), qu'en 1990, la société SOBAL, aux droit de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) Les Iris, a obtenu un permis de construire pour l'édification de bâtiments, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société civile professionnelle Charignon-Charra-Durif-Fracher exerçant sous l'enseigne "Atelier d'architectes Plexus" (les architectes) ; qu'en 1991, des tiers, invoquant le non-respect de règles d'urbanisme, ont obtenu de la juridiction administrative le sursis à exécution des travaux ; qu'alléguant que les retards consécutifs à cette décision provenaient de fautes du maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ;
Attendu que les architectes font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen
1°/ qu'en décidant, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, qu'il résulterait d'un rapport d'expertise judiciaire que les architectes auraient commis des fautes concernant la hauteur et les prospects d'un bâtiment ayant donné lieu à un permis de construire, au sujet duquel un sursis à exécution avait été ordonné à la requête d'un voisin, auteur d'un recours contre le permis de construire, irrecevable et dont il s'est désisté, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 480.13 du Code de l'urbanisme ;
2°/ que l'arrêt des travaux ayant été provoqué par le sursis à exécution du permis de construire ordonné, sur une requête de M. ..., par jugement du tribunal administratif du 6 novembre 1991, ultérieurement annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 1993, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le sursis à exécution et le retard survenu dans la réalisation des travaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable, les dispositions de ce texte ne pouvant être retenues qu'à l'encontre du propriétaire d'immeuble ayant violé les règles d'urbanisme, et ne concernant pas les constructeurs assignés par le propriétaire en indemnisation du préjudice subi par lui ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas écarté l'existence d'un lien de causalité entre le sursis à exécution des travaux décidé par la juridiction administrative et le retard survenu dans leur réalisation, a pu retenir que l'arrêt du chantier avait été motivé par les fautes commises par les maîtres d'oeuvre concernant les règles de prospect et la hauteur du bâtiment, l'expert ayant relevé que les architectes auraient dû faire réaliser une étude de terrain naturel avant travaux et une implantation en plan du bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile professionnelle Charignon-Charra-Durif-Fracher, Atelier d'architecte Plexus, et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile professionnelle Charignon-Charra-Durif-Fracher, Atelier d'architecte Plexus, à payer à la société civile immobilière Les Iris et à la société Sobal, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Charignon-Charra-Durif-Fracher, Atelier d'architecte Plexus et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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