Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-02-2002, n° 00-11.588, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 05-02-2002, n° 00-11.588, FS-P, Rejet.

A9332AXW

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Cass. civ. 1, 05-02-2002, n° 00-11.588, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1082455-cass-civ-1-05022002-n-0011588-fsp-rejet
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Abstract

Une revue spécialisée en numismatique avait reproduit divers billets de banque dans l'un de ses numéros.



CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 février 2002
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 00-11.588
Arrêt n° 184 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque de France, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Éditions Catherine Audval, dont le siège est Challans Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Éditions Catherine Audval, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu qu'une revue de numismatique, publiée par la société Éditions Catherine Duval, a reproduit divers billets de banque dans l'un de ses numéros ; que la Banque de France l'a assignée en cessation de cette diffusion et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la Banque de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'article 36 du Code des instruments monétaires et des médailles ne permet de sanctionner la contrefaçon des billets de banque que sur le fondement des articles 442-1 à 442-7 du Code pénal, alors, selon le moyen, que ces dispositions, insérées sous le titre des "atteintes à la confiance publique", n'empêchent pas l'application aux billets de banque, créations intellectuelles originales, du Code de la propriété intellectuelle, dont les articles L. 122-4 et 335-2 sont ainsi violés ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé la fonction de mode de paiement légal dévolue aux billets de banque, émis et mis en circulation à cette fin par la Banque de France, établissement public administratif, leur affectation à l'intérêt général et le caractère de service public des opérations concernées ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'incompatibilité entre l'exercice de cette activité régalienne et la protection revendiquée par le demandeur au pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de France ; la condamne à payer à la société Éditions Catherine Audval la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

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