Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-01-2002, n° 00-11.459, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 30-01-2002, n° 00-11.459, inédit au bulletin, Cassation partielle

A9026AXL

Référence

Cass. civ. 1, 30-01-2002, n° 00-11.459, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081932-cass-civ-1-30012002-n-0011459-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2002
Cassation partielle
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° F 00-11.459
Arrêt n° 228 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit

1°/ de M. Eric Y, demeurant Clermond-Ferrand,

2°/ de Mme Isabelle X, demeurant Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à l'encontre de M. Y et de Mme X ;

Sur le moyen unique
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée ;
Attendu que M. Y a souscrit auprès de la compagnie Zurich assurances une police "multiprotection occupant" garantissant, aux termes du § 191, "les accidents causés aux tiers ... pouvant incomber à l'assuré ou à l'un de ses enfants mineurs s'il advenait que cet enfant mineur mette en mouvement, à l'insu de ses parents, un véhicule terrestre à moteur appartenant ou non à l'assuré" ; qu'invoquant cette garantie, Mme X a demandé à l'assureur d'indemniser les dommages subis par son véhicule, entré en collision avec un mur après que le fils mineur de M. Y ait débloqué le frein à main ; que l'assureur a opposé la clause n° 210 du contrat, qui exclut de la garantie "les dommages subis par les véhicules mis en mouvement dans les hypothèses évoquées au § 191" ;
Attendu que, pour écarter l'application de cette clause, l'arrêt retient qu'elle se réfère à des hypothèses évoquées dans un autre paragraphe du contrat d'assurance, sans que celles-ci soient clairement et limitativement énumérées, et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu, cependant, que la clause d'exclusion, qui se réfère à celle définissant la garantie à laquelle elle s'applique, et pour en exclure les dommages subis par le véhicule, laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par celui-ci ; qu'en retenant que cette clause n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Zurich assurances à garantir le sinistre, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y et Mme X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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