Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-01-2002, n° 98-18.892, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 22-01-2002, n° 98-18.892, inédit, Rejet

A8300AXP

Référence

Cass. civ. 1, 22-01-2002, n° 98-18.892, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081059-cass-civ-1-22012002-n-9818892-inedit-rejet
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CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 98-18.892
Arrêt n° 104 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Rose Z, épouse Z, demeurant Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit

1°/ de la Caisse générale interprofessionnelle des Cadres, dont le siège est Paris ,

2°/ de la compagnie La France Vie, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme ..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France Vie, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour l'application de la convention collective nationale des cadres, la société Pastoret a adhéré au régime de retraite et de prévoyance proposé par la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (la CGIC), le régime de retraite étant géré par cette Caisse et le régime de prévoyance par la compagnie d'assurance La France, en vertu d'un contrat d'assurance collective souscrit auprès de cette compagnie par la CGIC ; qu'Albert ..., bénéficiaire de ce régime de protection, est décédé le 13 mai 1984 ; qu'après que la prescription eût été opposée à sa demande de versement du capital décès, faite le 28 novembre 1991, Mme ... a attrait en justice la CGIC et la compagnie La France pour obtenir, éventuellement à titre de dommages-intérêts, leur condamnation in solidum au paiement d'une somme d'un montant correspondant à celui du capital décès ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1998) a déclaré prescrite l'action en exécution du contrat d'assurance et débouté Mme ... de son action indemnitaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu, d'une part, qu'en l'absence d'une volonté contraire affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir; qu'il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie les conditions d'application d'une prescription, cette loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que, dès lors que la cour d'appel avait constaté que le délai de prescription de deux ans, qui avait commencé à courir à compter du décès d'Albert ..., n'avait pas été interrompu avant son expiration, le 13 mai 1986, elle ne pouvait faire application de la loi du 31 décembre 1989 ayant porté à 10 ans, en faveur des bénéficiaires de tels contrats, le délai de prescription ; que, d'autre part, l'article R. 112-1 du Code des assurances ne prévoit aucune sanction à la règle qu'il édicte et ne saurait faire obstacle à la prescription établie par l'article L. 114-1 du même Code ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que, c'est sans dénaturer la demande d'adhésion ni le contrat d'assurance, que la cour d'appel, après avoir relevé que la CGIC avait reçu mandat de l'assureur d'appeler les cotisations, de recevoir les demandes d'adhésion des entreprises, de délivrer les certificats constatant l'adhésion de ces dernières et de fournir tous renseignements utiles, a retenu que le régime de prévoyance relevait de la compétence de la compagnie la France, et que la responsabilité de la CGIC était limitée à la gestion du régime de retraite ; qu'ayant relevé que Mme ... ne prouvait pas avoir envoyé la lettre datée du 2 août 1984 par laquelle elle affirmait non sans contradiction, avoir demandé l'envoi des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de versement du capital décès, elle n'avait pas à opérer des recherches ni répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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