Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-01-2002, n° 99-16.576, FS-P+B+I+R, Cassation.

Cass. civ. 2, 24-01-2002, n° 99-16.576, FS-P+B+I+R, Cassation.

A8202AX3

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Cass. civ. 2, 24-01-2002, n° 99-16.576, FS-P+B+I+R, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080961-cass-civ-2-24012002-n-9916576-fsp-b-i-r-cassation
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CIV. 2
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 janvier 2002
Cassation
M. GUERDER, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° N 99-16.576
Arrêt n° 47 FS P+B+I+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France, société anonyme, dont le siège est Niort ,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit

1°/ de Mlle Léonore Y, demeurant Montpellier,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est Montpellier,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Y, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1999) que Mlle Y a été victime d'un accident de la circulation dont la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ;
Sur le premier moyen
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de Mlle Y, déposées le 26 février 1999 alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
1°/ qu'en retenant que la MAAF n'avait déposé ses conclusions que 20 jours avant la clôture des débats bien que ce ne soit pas le 23 février 1999 mais le 23 février 1998, soit plus d'un an avant la clôture, que la MAAF a déposé ses conclusions d'appelante principale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la MAAF et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ qu'en jugeant que les conclusions d'appelante incidente de Mlle Y n'étaient pas tardives bien que ces écritures aient été déposées plus d'un an après les conclusions d'appelante de la MAAF et seulement 17 jours avant l'ordonnance de clôture, ce qui a interdit à la MAAF d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conclusions de l'intimée sont rédigées dans les mêmes termes que celles de première instance et que l'augmentation de ses prétentions n'a pu empêcher l'appelante d'organiser sa défense puisque les éléments de preuve et les moyens de droit invoqués sont les mêmes qu'en première instance ;
Et attendu que l'appelante, à laquelle les conclusions de l'intimée avaient été signifiées 17 jours avant l'ordonnance de clôture, n'ayant invoqué aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'y répondre, la cour d'appel, abstraction faite de l'erreur qu'elle a commise sur la date des conclusions de l'appelante, a légalement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les conclusions de Mlle Y ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ;
Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de salaire subies par Mlle Y durant la période de son incapacité temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que
Mlle Y percevait aussi des rémunérations non déclarées ;
Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.

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