Jurisprudence : Cass. com., 15-01-2002, n° 98-21.330, F-D, Cassation

Cass. com., 15-01-2002, n° 98-21.330, F-D, Cassation

A7974AXM

Référence

Cass. com., 15-01-2002, n° 98-21.330, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080500-cass-com-15012002-n-9821330-fd-cassation
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Abstract

Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, du 15 janvier 2002, la dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle ne peut être déduite de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), lorsqu'elle est contestée par le redevable.. Une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite de l'ISF, aussi longtemps qu'elle reste litigieuse (Cass. com., 15 janvier 2002, n° 98-21.330)..



COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° J 98-21.330
Arrêt n° 111 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit de Mme Françoise Z, demeurant Clamart,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du contrôle de la déclaration de succession de son père, Mme Z a reçu le 5 octobre 1990, un avis de mise en recouvrement afférent à un supplément de droits de succession, dont elle s'est acquittée tout en formant un recours contentieux pour en obtenir la décharge ; que, parallèlement, Mme Z a déduit la somme qu'elle avait été ainsi contrainte de régler de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), auquel elle était assujettie, pour les années 1991 à 1994 ; que l'administration fiscale, refusant cette déduction, lui a notifié un redressement calculé en réintégrant ladite somme dans l'assiette de l'ISF et a mis en recouvrement un rappel d'impôt à ce titre ; qu'après avoir vainement contesté celui-ci auprès de l'Administration, Mme Z a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour en obtenir la décharge, en faisant valoir que la dette fiscale issue du redressement intervenu en matière de droits de succession existait dès l'avis de mise en recouvrement du 5 octobre 1990, et ce, tant qu'aucune décision d'annulation de celui-ci n'avait été prise, et que l'existence de cette dette avait d'ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 1994 qui l'avait déboutée de sa contestation ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à sa demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que Mme Z soutient que le pourvoi du directeur général des Impôts à l'encontre de cette décision est irrecevable en ce qu'il a été formé après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification à partie du jugement attaqué, qui a eu lieu le 19 novembre 1996 ;
Mais attendu que les mentions erronées de l'acte de notification du jugement versé aux débats, qui portent tant sur la nature de la voie de recours ouverte que sur le délai de ce recours, n'ont pas fait courir le délai de pourvoi en cassation ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 885 D et 768 du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; que le second dispose que ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Z, le jugement retient que l'avis de mise en recouvrement régulier est exécutoire, et que le recours exercé par le contribuable ne le dispense pas d'acquitter l'imposition ainsi réclamée ; que, dès lors, au regard du droit fiscal, tant que l'avis de mise en recouvrement n'a pas été annulé, la dette existe et est certaine, liquide et exigible, de sorte que c'est à juste titre que Mme Z l'a déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, et ce d'autant plus que cette dette avait été confirmée par le rejet de son recours devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps qu'elle reste litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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