Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-2002, n° 99-44.467, publié, Cassation.

Cass. soc., 08-01-2002, n° 99-44.467, publié, Cassation.

A7796AXZ

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SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° D 99-44.467
Arrêt n° 4 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z, demeurant Mormant,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit

1°/ de la société Leroy, société anonyme, dont le siège est route de Montagny, 60330 le Plessis Belleville,

2°/ de l'ASSEDIC de Seine et Marne, dont le siège est Melun Cedex,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP ; que sa rémunération était constituée par un salaire fixe et une commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaires facturé, ce taux étant diminué de moitié en cas d'effort commercial consenti par la direction sur les prix pratiqués en dehors des colonnes du tarif ; que l'employeur, invoquant une hausse exceptionnelle du coût des matières premières en 1994, a décidé que le montant des commissions serait désormais calculé au prorata des marges, ce que la salariée a refusé en notifiant à son employeur la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci, lequel l'a licenciée le 12 septembre 1995 pour abandon de poste constitutif d'une faute grave ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter Mme Z de ses demandes en paiement d'un rappel de commission, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la diminution des commissions ayant été acceptée par la salariée dans la lettre d'engagement n'est pas constitutive d'une modification unilatérale de son contrat de travail, dont la rupture lui est dès lors imputable ;
Attendu, cependant, que le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur avait réduit le taux des commissions en déterminant unilatéralement leur montant par référence aux marges, alors que ce mode de calcul ne correspondait pas au critère de diminution de la rémunération variable prévu par la lettre d'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Leroy et l'ASSEDIC de Seine et Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Leroy à payer à Mme Z la somme de 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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