Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-01-2002, n° 00-17.394, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 09-01-2002, n° 00-17.394, FS-P+B, Rejet.

A7666AX9

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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 janvier 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 00-17.394
Arrêt n° 3 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Agenets Saint-François, agissant en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Brunner, dont le siège est Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit

1°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont la direction régionale est Nantes , et le siège Paris,

2°/ de M. Jean-Luc W, mandataire judiciaire, demeurant Nantes, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Guy V,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Agenets Saint-François, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2000), que le nouveau syndic d'un immeuble en copropriété ayant découvert que la société civile immobilière Les Agenets Saint-François (SCI), propriétaire de plusieurs lots, était redevable d'un important arriéré de charges de copropriété, non recouvrées par le précédent syndic, M. V, depuis lors en état de liquidation judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné le mandataire-liquidateur de cet ancien syndic et son assureur, la société Axa assurances, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à l'encontre de la société Axa, alors, selon le moyen
1°/ que la règle de l'exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle de l'assuré ne trouve pas à s'appliquer lorsque les circonstances précises de réalisation du dommage ne sont pas clairement déterminées, de sorte qu'en décidant que M. V avait commis une faute intentionnelle, exclusive de la garantie au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, en considérant que son attitude procédait d'une intention délibérée d'avantager la SCI dans laquelle il avait des intérêts, tout en relevant que les moyens ayant permis la dissimulation de la situation à la copropriété restaient en l'état indéterminés, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de ce texte ;
2°/ que le syndicat des copropriétaires a formulé très clairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, un moyen tiré de ce que M. V, en sa qualité de syndic, n'avait jamais respecté les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 appliquant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, lequel prévoit que l'assemblée appelée à approuver les comptes doit disposer du compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé, d'un état des dettes et des créances et de la situation de trésorerie, ainsi que du montant du solde du compte bancaire, en insistant sur le fait que pour chacun des immeubles gérés par M. V, seul le compte des dépenses de l'exercice écoulé avait été notifié aux copropriétaires, de sorte qu'en statuant sans répondre explicitement au moyen tiré du non-respect systématique de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 caractérisant une pratique professionnelle fautive et non des moyens frauduleux destinés uniquement à dissimuler la situation de la SCI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que le syndicat des copropriétaires insistait, dans ses conclusions, que depuis 1981, M. V n'était plus le gérant de la SCI et n'était qu'un associé minoritaire de celle-ci et qu'ainsi ses intérêts dans la SCI ne pouvaient en aucun cas expliquer son défaut de diligence quant au recouvrement des charges ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la fin du mandat de gérant de la SCI et de la détention d'une partie très minoritaire du capital de celle-ci, la cour d'appel a, une fois de plus, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. V était également gérant et associé de la SCI et qu'il s'était abstenu, pendant plusieurs années, de recouvrer les charges de copropriété dues par cette SCI, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette absence systématique de recouvrement procédait, de la part de M. V, d'une intention délibérée d'avantager la SCI en tenant pendant cette même période les autres copropriétaires dans l'ignorance de la dette de la SCI, en leur dissimulant, par des moyens qui ne pouvaient apparaître que frauduleux, les effets de cette pratique et a pu en déduire qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Agenets Saint-François aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Agenets Saint-François à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

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