Jurisprudence : Ass. plén., 14-12-2001, n° 00-82.066, Rejet

Ass. plén., 14-12-2001, n° 00-82.066, Rejet

A7314AX8

Référence

Ass. plén., 14-12-2001, n° 00-82.066, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078743-ass-plen-14122001-n-0082066-rejet
Copier


L.G.
COUR DE CASSATION
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 14 décembre 2001
Rejet
M. CANIVET, premier président,
Pourvoi n° C 00-82.066
Arrêt n°487 P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z, demeurant Gauburge,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (9e chambre des appels correctionnels, section A) ;
M. le premier président a, par ordonnance du 5 juin 2001, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z qui a également déposé des observations complémentaires ;
Vu l'ordonnance du premier président en date du 4 décembre 2001 relative à la composition de l'Assemblée plénière ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 7 décembre 2001, où étaient présents M. X, premier président, MM. W, W, W, W, W, W, présidents, Mme V, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Mme Fossereau, MM. Guerder, Tricot, Roman, Peyrat, Bouscharain, Métivet, Chagny, Mme Bezombes, conseillers, M. U U, premier avocat général, Mme T, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller, assistée de Mme S, auditeur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, les conclusions de M. U U, premier avocat général, visant à la cassation, auxquelles la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Z, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. Z à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze décembre deux mille un.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT, LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Moyen annexé
à l'arrêt n° 487 P (AP)
VIOLATION des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Z à verser diverses sommes à l'URSSAF de Paris, l'AGEFOS PME Ile-de-France, l'Union départementale CGT de l'Essonne ainsi que l'Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la possibilité d'une éventuelle procédure civile à l'encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale ; que le fait qu'un prévenu n'ait pas personnellement bénéficié du produit de l'infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu'il est établi par une condamnation pénale qu'il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ;
ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné Patrick Z à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.
LE GREFFIER EN CHEF,

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PEINE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.