Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-2001, n° 99-43.538, publié, Cassation.

Cass. soc., 18-12-2001, n° 99-43.538, publié, Cassation.

A7229AXZ

Référence

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SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° U 99-43.538
Arrêt n° 5312 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Saint-Maximin,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit

1°/ de M. Y, domicilié Toulon, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sellerie plus, société à responsabilité limitée,

2°/ du CGEA AGS 13, dont le siège est Marseille,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Sellerie plus, le 1er février 1994 ; que la rémunération était composée d'un fixe et de commissions égales à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes des ordres directs facturés et encaissés ; que le contrat précisait "au terme de ce contrat M. Z pourra prétendre à l'indemnité dite de "fin de contrat" équivalente à 6 % du montant de la rémunération brute, perçue par M. Z en cours de contrat, sauf en cas de survenance des situations visées par l'article L. 122-3-4 du Code du travail" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de commissions, de congés payés sur commissions et d'indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, la cour d'appel énonce que nul document probant ne permet de présumer que la société Sellerie plus a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs moins d'un mois avant son dépôt de bilan, somme sur laquelle le salarié prétend, à tort, percevoir une commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel énonce qu'il ne peut prétendre sérieusement percevoir une indemnité dite "de fin de contrat", alors que le dépôt de bilan de son employeur interdisait sa continuation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n'excluait son règlement qu'en cas de survenance des situations visées par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y, ès qualités, et le CGEA AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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