Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-2001, n° 99-43.351, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 18-12-2001, n° 99-43.351, publié, Cassation partielle.

A7228AXY

Référence

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Abstract

Dans un arrêt de principe rendu le 18 décembre 2001, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise le cadre dans lequel l'amplitude de la journée de travail doit être appréciée.



SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° R 99-43.351
Arrêt n° 5307 FS P+B+R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Dragica Z, demeurant Limay,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Segi propreté, société anonyme dont le siège est Les Mureaux,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Attendu que Mme Z a été engagée, le 1er août 1994, en qualité d'agent de propreté par la société Segi propreté, par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 août 1996, par contrat à durée indéterminée ; que la salariée a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail que son employeur lui a imposés par lettre du 7 mars 1997 à effet du 17 mars suivant ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1997 pour fautes graves ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que le refus de Mme Z d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié, la cour d'appel retient que l'amplitude du travail calculée de 19 h 30 à 8 h 30 ne dépassait pas 13 heures ;
Attendu, cependant, que l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Z, devant commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 22 heures, était soumise à une amplitude du travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Segi propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Segi propreté à payer à Mme Z la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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