Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-2001, n° 98-18.305, FS-P+B+R, Cassation partielle.

Cass. soc., 18-12-2001, n° 98-18.305, FS-P+B+R, Cassation partielle.

A7089AXT

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Abstract

L'arrêt rendu le 18 décembre 2001 par la Cour de cassation retient que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités pour lesquelles le Code du travail permet une telle dérogation.



SOC.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° W 98-18.305
Arrêt n° 5302 FS P+B+R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la Société de prestation en gestion immobilière (Sopregi), société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ le syndicat des copropriétaires des Hespérides du parc de Boulogne-Billancourt,

3°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de Nogent-Hôtel de ville,

4°/ le syndicat des copropriétaires Auteuil Mirabeau,

5°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Nice Masséna,

6°/ le syndicat des copropriétaires Cannes Le Cannet,

7°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Lerins de Golfe-Juan,

8°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de l'Esplanade de Montpellier,

9°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides du Roy T d'Aix-en-Provence,

10°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Jardins de La Fontaine de Nîmes,

11°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Courcelles Wagram,

12°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de Nogent,

13°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de La Baule,

14°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de l'Orée de Neuilly,

15°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de Fontainebleau,

16°/ le syndicat des copropriétaires Neuilly-Saint-James,

17°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides du Cours Bosquet de Pau,

18°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de la Plage d'Arcachon,

19°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Saint-Critoly,

20°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Longchamps,

21°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Lyon Croix Rousse,

22°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Lyon Brotteaux,

23°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Rueil,

24°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides d'Auteuil,

25°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Villiers Monceau,

26°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Bernard de Clairvaux,

27°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Saint-Germain Château,

28°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Bourg-la-Reine,

29°/ le syndicat des copropriétaires Les Symphoniales du Chesnay,

30°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de l'Hôtel de ville de Courbevoie,

31°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de Vaugirard,

32°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Les Manèges de Versailles,

33°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Foch d'Angers,

34°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Paul Doumer de Caen,

35°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Quatre saisons de Rennes,

36°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides de la Rue Royale de Lille,

37°/ le syndicat des copropriétaires Hespérides Daumesnil,
les 36 syndicats susnommés étant tous domiciliés au siège de la société Sopregi, qui les représente,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit

1°/ de l'Union régionale Force Ouvrière d'Ile-de-France, dont le siège est Paris,

2°/ de l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière du département de Paris dite "UDFO de Paris", dont le siège est Paris,

3°/ du syndicat Force Ouvrière des hôtels, cafés, restaurants collectivités du tourisme, dont le siège est Paris ,

4°/ de Mme Joëlle YY, épouse YY, demeurant Saint-Germain-en-Laye,

5°/ de Mme Catherine XX, demeurant Chartres,
défendeurs à la cassation ;
En présence de

1°/ le syndicat des copropriétaires Les Hépérides de Noailles, dont le siège est Saint-Germain-en-Laye,

2°/ du syndicat des copropriétaires Les Hépérides Montrouge, dont le siège est Montrouge,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société de prestation en gestion immobilière (Sopregi), du syndicat des copropriétaires des Hespérides du parc de Boulogne-Billancourt, du syndicat des copropriétaires Hespérides de Nogent-Hôtel de ville, du syndicat des copropriétaires Auteuil Mirabeau, du syndicat des copropriétaires Hespérides Nice Masséna, du syndicat des copropriétaires Cannes Le Cannet, du syndicat des copropriétaires Hespérides Lerins de Golfe-Juan, du syndicat des copropriétaires Hespérides de l'Esplanade de Montpellier, du syndicat des copropriétaires Hespérides du Roy T d'Aix-en-Provence, du syndicat des copropriétaires Hespérides Jardins de La Fontaine de Nîmes, du syndicat des copropriétaires Hespérides Courcelles Wagram, du syndicat des copropriétaires Hespérides de Nogent, du syndicat des copropriétaires Hespérides de La Baule, du syndicat des copropriétaires Hespérides de l'Orée de Neuilly, du syndicat des copropriétaires Hespérides de Fontainebleau, du syndicat des copropriétaires Neuilly-Saint-James, du syndicat des copropriétaires Hespérides du Cours Bosquet de Pau, du syndicat des copropriétaires Hespérides de la Plage d'Arcachon, du syndicat des copropriétaires Hespérides Saint-Critoly, du syndicat des copropriétaires Hespérides Longchamps, du syndicat des copropriétaires Hespérides Lyon Croix Rousse, du syndicat des copropriétaires Hespérides Lyon Brotteaux, du syndicat des copropriétaires Hespérides Rueil, du syndicat des copropriétaires Hespérides d'Auteuil, du syndicat des copropriétaires Hespérides Villiers Monceau, du syndicat des copropriétaires Hespérides Bernard de Clairvaux, du syndicat des copropriétaires Hespérides Saint-Germain Château, du syndicat des copropriétaires Hespérides Bourg-la-Reine, du syndicat des copropriétaires Les Symphoniales du Chesnay, du syndicat des copropriétaires Hespérides de l'Hôtel de ville de Courbevoie, du syndicat des copropriétaires Hespérides de Vaugirard, du syndicat des copropriétaires Hespérides Les Manèges de Versailles, du syndicat des copropriétaires Hespérides Foch d'Angers, du syndicat des copropriétaires Hespérides Paul Doumer de Caen, du syndicat des copropriétaires Hespérides Quatre saisons de Rennes, du syndicat des copropriétaires Hespérides de la Rue Royale de Lille,et du syndicat des copropriétaires Hespérides Daumesnil, de Me Guinard, avocat de l'Union régionale Force Ouvrière d'Ile-de-France, de l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière du département de Paris, du syndicat Force Ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourime et de Mme ..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les syndicats de copropriétaires des résidences "Les Hespérides" assurent à leurs habitants, qui sont principalement des personnes retraitées, divers services tels que restauration, accueil, bibliothèque, salle de gymnastique et surveillance pour lesquels ils emploient un certain nombre de salariés appelés à travailler le dimanche ;
que l'Union régionale Force Ouvrière de l'Ile-de-France ainsi que deux autres syndicats et deux salariés soutenant qu'en l'absence d'autorisation administrative l'inobservation du repos hebdomadaire le dimanche était illégale ont assigné trente-six syndicats de copropriétaires "Les Hespérides" en la personne de leur syndic, la société de Prestation en gestion immobilière (Sopregi) et deux autres syndicats de copropriétaires en la personne de leur syndic, la société Loiselet et Daigremont pour qu'il leur soit fait interdiction de faire travailler leurs salariés le dimanche ;

Sur le premier moyen
Attendu que les trente-six syndicats de copropriétaires représentés par la Sopregi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action intentée par le syndicat Force Ouvrière d'Ile-de-France et l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière du département de Paris, alors, selon le moyen, que si les statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme Force Ouvrière de Paris ... stipulent que celui-ci "adhère aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées", ils précisent tout de suite après "là où il y a des adhérents" et ajoutent, ensuite, que seules deux fédérations et unions sont concernées, à savoir "la FGTA, Paris et l'Union départementale de Paris, Paris" ; qu'il ressort ainsi clairement des statuts de ce syndicat que la compétence territoriale de ce dernier se limitait à Paris et à la région parisienne, puisque le périmètre des fédérations et unions auxquelles il a adhéré n'est pas plus large ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevé par les syndicats de copropriétaires, qu'il ressortait des statuts du syndicat qu'il avait adhéré "aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées", la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts du syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme Force Ouvrière de Paris ... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités, et du tourisme Force Ouvrière de Paris ..., qui ont été produits, qu'il s'agit d'un syndicat inter-régional adhérant aux fédérations et aux 100 Unions départementales concernées dont les principales sont la FGTA et l'Union départementale de Paris ; que le grief de dénaturation invoquée n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche
Vu les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent ;
Attendu que, pour interdire aux syndicats de copropriétaires, représentés par la Sopregi, de faire travailler leurs salariés le dimanche, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun des syndicats ne revêt le caractère de l'un des établissements limitativement énumérés, d'une part, par l'article L. 221-9 du Code du travail, d'autre part, par les articles R. 221-4 et suivants de ce Code ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les syndicats de copropriétaires n'avaient pas pour activité principale une activité de prestation de services et de soins impliquant une continuité dans le temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions interdisant aux syndicats de copropriétaires représentés par la Sofregi de faire travailler leurs salariés le dimanche, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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