Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-17.947, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-17.947, F-D, Rejet

A6966AXB

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Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-17.947, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078395-cass-civ-3-18122001-n-0017947-fd-rejet
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° G 00-17.947
Arrêt n° 1798 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du à Paris, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Sagima, syndic, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Gérard Y,

2°/ de Mme Simone XY, épouse XY,
demeurant Bobigny,

3°/ de Mme Marie-Josèphe W, demeurant Paris,

4°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Niort Cedex,

5°/ de la compagnie Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est Paris,

6°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD, (MMA), dont le siège est Le Mans ,

7°/ de M. Pierre T, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du à Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y, de la SCP Gatineau, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de Mme W et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant énoncé que l'infiltration dommageable se situait au droit du branchement de l'évacuation des eaux-vanne de l'appartement des époux Y, sur la culotte de la chute verticale, et relevé que l'article 2 du règlement de copropriété classait dans les choses communes les canalisations, que l'article 4 du même document ne comportait aucune énumération des parties privatives et que, si les articles 8 et 8 bis du règlement avaient été modifiés pour prévoir que les canalisations faisaient partie des "charges communes à certains copropriétaires", l'article 2 n'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il existait au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 un silence ou une contrariété de titres faisant présumer parties communes les éléments d'équipement commun dont dépendent les canalisations et que la culotte destinée à accueillir le branchement, non située dans le lot des époux Y, mais encastrée et inaccessible, était une partie commune ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires du 54 rue Blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 54, rue Blanche à payer aux époux Y la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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