Jurisprudence : Cass. soc., 28-03-2001, n° 99-42.945, inédit, Cassation

Cass. soc., 28-03-2001, n° 99-42.945, inédit, Cassation

A6763AXR

Référence

Cass. soc., 28-03-2001, n° 99-42.945, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078170-cass-soc-28032001-n-9942945-inedit-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mars 2001
Cassation
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvois n° Z 99-42.945 et 6 autresJONCTION
Arrêt n° 1386 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° Z 99-42.945 formé par M. Michel Z, demeurant Pierre-Bénite,
II - Sur le pourvoi n° A 99-42.946 formé par M. Serge Y, demeurant Oullins,
III - Sur le pourvoi n° B 99-42.947 formé par M. Serge Y, demeurant Pierre-Bénite,
IV - Sur le pourvoi n° C 99-42.948 formé par M. Richard X, demeurant Sainte-Foy-lès-Lyon,
V - Sur le pourvoi n° D 99-42.949 formé par M. Patrice W, demeurant Saint-Genis-Laval,
VI - Sur le pourvoi n° E 99-42.950 formé par M. Gérard V, demeurant Givors,
VII - Sur le pourvoi n° F 99-42.951 formé par M. Michel Z, demeurant Pierre-Bénite,
en cassation de sept jugements rendus le 19 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section industrie) au profit de la société Elf Atochem, société anonyme dont le siège est Pierre-Bénite,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z, Y, Y, X, W, V et Z, de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-42.945 à F 99-42.951 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de leur fournir du travail ;
Attendu que la société Elf Atochem a connu dans son établissement de Pierre-Bénite un mouvement de grève déclenché le 12 novembre 1996, qui s'est achevé le 17 décembre 1996 par la signature d'un protocole de fin de grève ; que l'employeur a décidé, lors de ce conflit, de mettre en chômage technique sept salariés non grévistes ; que ces salariés, n'ayant perçu pour cette période de chômage que les indemnités servies par les Assedic, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du complément de leur rémunération ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, les jugements énoncent que le conflit au cours duquel les salariés ont été mis en chômage technique a pris fin le 17 décembre 1996 et a donné lieu à la signature d'un document intitulé "protocole d'accord de fin de grève" ; que cet accord, qui prévoyait notamment des dispositions relatives au personnel touché par les mesures de chômage technique, s'impose tant à l'employeur qu'à l'ensemble des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le protocole d'accord de fin de grève ne pouvait être opposé aux salariés non grévistes, et sans rechercher, d'autre part, comme l'y invitaient les salariés, si l'employeur s'était trouvé dans une situation contraignante l'obligeant à recourir à une mesure de chômage technique, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 19 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Elf Atochem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Atochem à payer à MM. Z, Y, Y, X, W, V et Z la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

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