Jurisprudence : Cass. com., 30-11-1981, n° 80-11415, publié au bulletin, REJET

Cass. com., 30-11-1981, n° 80-11415, publié au bulletin, REJET

A7825AX4

Référence

Cass. com., 30-11-1981, n° 80-11415, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078164-cass-com-30111981-n-8011415-publie-au-bulletin-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret infirmatif attaque (fort-de-france, 6 decembre 1979) d'avoir condamne solidairement vilo et monnely en leur qualite de donneurs d'aval au profit de dame X... sur une lettre de change tiree a vue sur cette derniere par la "banque antillaise" qui ne l'avait pas, conformement a l'article 132 du code de commerce, presentee au paiement dans le delai d'un an, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu de l'article 156 du code de commerce imparfaitement reproduit et analyse par l'arret, le porteur est dechu de ses droits contre l'endosseur, le tireur et tous autres obliges a la seule exception de l'accepteur, que la cour d'appel, faute d'avoir envisage si la'aval, figurant parmi les autres obliges, ne pouvait donc etre assimile a l'accepteur seul vise par le texte, s'est livree a une application erronee de l'article precite ;

Alors, d'autre part, que vilo avait fait valoir dans ses conclusions laissees de ce chef sans reponse, que l'article 156, en precisant que seul l'accepteur ne peut se prevaloir de la decheance, institue une exception a l'article 130, alinea 7 , du code de commerce, qui prevoit que le donneur d'aval est tenu comme debiteur garanti, que, faute de s'etre prononce sur ce point, la cour d'appel a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile, alors, enfin, que vilo ayant demande dans ses conclusions en appel la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel etait tenue de refuter le motif du jugement selon lequel le donneur d'aval n'etant pas, en l'espece, caution de l'obligation du debiteur, la caducite de l'effet avait entraine la disparition de tout lien de droit entre l'aval et la banque, que la cour d'appel ayant, neanmoins, statue par des motifs generaux sans meme envisager les consequences de la caducite de l'effet sur l'obligation de vilo, a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel releve, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 130 du code de commerce, le donneur d'aval est tenu de la meme maniere que celui dont il s'est porte garant et, d'autre part, que, selon l'article 156 du meme code, la decheance du porteur, en cas de presentation tardive d'une lettre de change a vue, ne peut etre invoquee par l'accepteur ;

Qu'elle en deduit, au cas d'espece, que vilo ne peut se prevaloir de la decheance encourue par la "banque antillaise" ;

Qu'en faisant ressortir ainsi que l'article 156 du code de commerce ne constitue pas une exception aux dispositions de l'article 130, paragraphe 7, du meme code, la cour d'appel, qui a repondu aux conclusions invoquees et fait une exacte application des dispositions combinees de ces deux articles, a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 decembre 1979 par la cour d'appel de fort-de-france ;

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne le demandeur, envers le tresor public, a une amende de deux mille cinq cents francs ;

Le condamne, envers les defendeurs, a une indemnite de deux mille cinq cents francs et aux depens, ceux avances par la "banque antillaise", liquides a la somme de trois francs, trente centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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