Jurisprudence : Cass. com., 01-06-1993, n° 91-17.682, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 01-06-1993, n° 91-17.682, inédit au bulletin, Cassation partielle

A6590AXD

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Chambre commerciale
Audience publique du 1er Juin 1993
Pourvoi n° 91-17.682
Mme ... et autres
¢
DGI
Chambre commerciale
Audience publique du 1er Juin 1993
Cassation partielle
N° de pourvoi 91-17.682

Demandeur Mme ... et autres
Défendeur DGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par 18/ Mme Marie-Louise ..., épouse ..., demeurant à La Tour-en-Jarez (Loire), La Tuilière,
28/ Mme Hélène ..., épouse ..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 3, rue Mi-Carême,
38/ Mme France ..., épouse ..., demeurant à Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), 7, rue Marc ...,
48/ M. Bruno ..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 39, rue du Onze Novembre,
58/ M. Denis ..., demeurant à Escalquens (Haute-Garonne), 14, rue des Hortensias,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (2ème chambre), au profit de M le Directeur général des Impôts, Ministère du Budget, à Paris (12ème),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller référendaire, rapporteur, M. ..., conseiller, Mme ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de M. ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme ..., des consorts ..., de Me ..., avocat de M le Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que Mme ... veuve ... est décédée le 26 mai 1986, laissant Mme ..., sa fille, et quatre petits enfants, les consorts ..., en qualité d'héritiers ; qu'estimant que des retraits effectués sur les comptes bancaires de la défunte ainsi que des remboursements de bons de caisse devaient être réintégrés à l'actif successoral, l'administration des impôts a notifié aux héritiers, le 29 février 1988, un redressement portant sur les droits de mutation à titre gratuit ; qu'un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus a été émis le 30 septembre 1988 ; que les héritiers ont demandé au tribunal que soit reconnue l'illégalité du redressement qui leur a été notifié ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré justifiée la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 510 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que les cohéritiers ne prouvaient pas que la défunte avait disposé à titre onéreux ou à titre gratuit des espèces qu'elle avait retirées de la banque sept à dix mois avant son décès, le tribunal a violé l'article 750 du Code général des Impôts ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant, pour considérer que ses revenus permettaient à Mme ... de faire place aux dépenses
de son train de vie, par un motif dubitatif, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant par de tels motifs par eux-mêmes impropres à établir, faute d'exclure tout autre emploi des fonds, que la défunte avait conservé ceux-ci à la date de son décès, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 750 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le tribunal a constaté que la banque a remboursé des bons de caisse pour un montant total de 510 000 francs entre le 11 juin et le 21 octobre 1985, soit dans l'année qui a précédé le décès de Mme ..., sous la référence du compte dont elle était titulaire et sur lequel Mme ... avait procuration, qu'il est établi que Mme ... n'a pas replacé ces fonds auprès de la banque avant son décès alors qu'il résulte de la déclaration de succession que la défunte avait, en dehors d'un livret de caisse d'épargne, tous ses avoirs auprès de cette banque, qu'il est démontré par l'administration des impôts que la défunte disposait de revenus mensuels importants provenant de pensions, que Mme ... "était âgée de 77 ans et qu'il n'est pas contestable que ses revenus lui permettaient de mener un large train de vie qu'elle ne semblait pas avoir (cf déclaration de succession frais de garde, déclaration URSSAF garde de nuit, facture de consommation d'eau très peu élevée pour l'ensemble de l'année précédant le décès)" et que les cohéritiers n'apportent pas la preuve contraire ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour déclarer justifiée la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 120 000 francs retirée par
Mme Marie-Louise ... du compte bancaire de sa mère, le tribunal retient que Mme Marie-Louise ... ne prouve pas avoir remis les fonds retirés à sa mère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administration de prouver que les sommes retirées du compte bancaire en vertu d'une procuration avaient été conservées par le mandataire, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ! -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré justifiée la réintégration dans l'actif successoral de la succession de Mme ... veuve ... d'une somme de 120 000 francs, le jugement rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Roanne ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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