Art. 7, Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

Art. 7, Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

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Z15672UL

I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.

4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.

En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.

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