Chambre commerciale
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 98-20.120
directeur général des Impôts
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Mme Sophie ...
Arrêt n° 2041 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), au profit
1°/ de Mme Sophie ..., demeurant Saint-Cloud,
2°/ de Mlle Anne ..., demeurant La Canourgue,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Sophie ... et de M. ..., ès qualités de gérant de tutelle de Mlle Anne ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Sophie ... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de sa soeur Anne décédée le 15 juillet 1999 ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la déclaration de succession établie à la suite du décès de M. ... prenait en compte l'évaluation d'un appartement ; que l'administration fiscale, estimant celle-ci inférieure à la valeur réelle du bien transmis, a notifié, le 12 mars 1993, un redressement de droits d'enregistrement aux héritières, Anne et Sophie ... ; qu'après la mise en recouvrement des rappels notifiés, et le rejet de leur réclamation, les héritières ont assigné le directeur des Services fiscaux des Hauts-de-Seine pour obtenir la décharge de ces impositions ;
Attendu que pour faire droit à cette demande en constatant la nullité de la procédure de redressement, le Tribunal énonce que l'Administration était tenue de se référer dans le corps de sa notification, non seulement, à l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, mais également aux textes concernés du Code général des impôts et notamment l'article 761, et qu'à défaut elle n'a que partiellement rempli son obligation de motivation telle que définie à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que seuls ont à être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci, mais non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne Mme Sophie ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.