Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 28-07-1999, n° 188196



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 188196

1 / 4 SSR

Syndicat des psychiatres des hôpitaux, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes

Mme Boissard, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

M Labetoulle, Président

Lecture du 28 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 188 196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est 1, rue Cabanis à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière ;

Vu 2°), sous le n° 188 948, la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est 22, rue Emile Menier à Paris (75116), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 188 196 et 188 948 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la compétence des ministres, à qui il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, de tels avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application , que suivant les modalités prévues par cette disposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 367-2, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : "L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel. Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L 714-16 ou à l'article L 715-8 ( ) La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le Conseil régional de l'Ordre des médecins" ; que, par ailleurs, en vertu del'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, il appartient aux établissements d'hospitalisation publics, autres que les hôpitaux locaux, d'assurer le financement de la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L 714-16 du code de la santé publique, telles qu'elles ont été modifiées par l'ordonnance du 24 avril 1996, il appartient à la commission médicale d'établissement, d'une part, d'organiser la formation continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant à temps plein ou à temps partiel dans l'établissement, en préparant à cet effet des plans de formation avec le directeur, et, d'autre part, d'exercer les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L 367-2 de ce code ; qu'enfin, conformément à l'article L 367-11, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 24 avril 1996, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités d'application de l'article L 367-2 dudit code ; que, toutefois, aucun décret d'application relatif à la formation continue des médecins exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier n'a été pris sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale ne tenait d'aucun texte compétence pour organiser la formation médicale continue des praticiens hospitaliers ; qu'il ne pouvait, par suite, sans excéder le champ de sa compétence, instituer un "conseil national de la formation continue hospitalière" chargé notamment de l'aider à "définir les conditions dans lesquelles un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier est réputé avoir satisfait à l'obligation de formation médicale continue" ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les organisations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière a été pris par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES les sommes de 15 000 F et de 12 000 F qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 6 mai 1997 du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX une somme de 15 000 F et au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES une somme de 12 000 F

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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