Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 29-12-1999, n° 177074



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 177074

2 / 6 SSR

Société anonyme Abeille Vie

Mme de Margerie, Rapporteur

M Martin Laprade, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président

Lecture du 29 Décembre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 22 mai 1996, présentés pour la SA ABEILLE VIE, dont le siège est 69, rue de la Victoire à Paris cedex 09 (75442) ; la SA ABEILLE VIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 20 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Epargne de France, substituée à la société immobilière de Verneuil-Vernouillet, tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la tierce opposition du département des Yvelines, a, d'une part, déclaré non avenu l'article 1er de son jugement du 26 avril 1985 en tant qu'il a réduit l'obligation de cession gratuite de terrains prévue par le permis de construire qui lui a été délivré le 5 juin 1970, et a, d'autre part, déclaré applicable dans leur intégralité et sans indemnité les dispositions de l'article 2-5° dudit permis, portant cession gratuite de terrain à la date de délivrance du permis ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 68-837 du 24 septembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME ABEILLE VIE, et de la SCP Vincent, Ohl, avocat du département des Yvelines,

- les conclusions de M Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire du 5 juin 1970 autorisant la société immobilière de Verneuil-Vernouillet à construire 1 300 logements sur un terrain d'une superficie de 146 hectares comportait cession gratuite aux collectivités intéressées des terrains nécessaires à l'élargissement du CD n° 154 et de la voie Nord-Sud bordant la propriété ; que cette obligation a été fixée à 13 282 m2 par un arrêté du préfet des Yvelines du 12 novembre 1975 ; que, par jugement du 26 avril 1985, le tribunal administratif de Versailles a réduit l'étendue de cette obligation de cession gratuite de terrains à la suite de l'exécution incomplète du programme immobilier en raison de la survenance d'événements extérieurs ayant empêché de réaliser la totalité du programme ; que, statuant sur la tierce opposition du département des Yvelines, ce même tribunal a, par jugement du 27 octobre 1992, d'une part, déclaré non avenu l'article 1er de son jugement du 26 avril 1985 en tant qu'il avait réduit l'obligation de cession gratuite de terrains, d'autre part, déclaré applicable dans leur intégralité et sans indemnité les dispositions de l'article 2-5° du permis portant cession gratuite de terrains ; que, par l'arrêt du 20 novembre 1995, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Epargne de France, substituée à la société immobilière de Verneuil-Vernouillet, tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles ; que la SOCIETE ABEILLE-VIE, substituée à la société Epargne de France, demande l'annulation de cet arrêt ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition du département des Yvelines devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement représentés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'en vertu de l'article R 226 du même code, la tierce opposition doit être formée dans les deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article R 211 dudit code, lesquelles disposent que "les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droitdes parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;

Considérant, d'une part, que le département des Yvelines qui, en sa qualité de propriétaire de la voirie départementale, était bénéficiaire de la cession gratuite de terrains prévue dans le permis de construire du 5 juin 1970, justifiait d'un droit auquel préjudiciait la réduction de l'étendue de cette obligation par le jugement du tribunal administratif du 26 avril 1985 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le département aurait reçu notification du jugement du 26 avril 1985 par les soins du greffe du tribunal ou par signification par acte d'huissier à la diligence des parties au litige ; que, par suite, et sans qu'il puisse lui être utilement opposé la connaissance qu'il aurait eue du jugement en cause, le département des Yvelines était recevable à former tierce opposition au jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985 ; qu'en admettant la recevabilité de cette tierce opposition, la cour administrative de Paris n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 225 et R 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968 et de l'article 2-5° du permis de construire du 5 juin 1970 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968, applicable à la date du permis de construire du 5 juillet 1970 : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement" ; que l'article 2-5° du permis de construire litigieux dispose que : "En ce qui concerne les ouvrages de voirie : a) Feront l'objet de cessions gratuites aux collectivités intéressées, les terrains nécessaires à l'élargissement des voies publiques, CD n° 154 et voie Nord-Sud bordant la propriété. Dans la traversée du groupe, l'emprise du CD n° 154 sera portée à 40 m ; b) L'aménagement des carrefours prévus sur le CD n° 154 dont la création est exclusivement motivée par la réalisation du présent programme sera pris en charge par le pétitionnaire" ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du décret du 24 septembre 1968 ne limitent pas la possibilité d'exiger la cession gratuite de terrains aux opérations concernant des voies publiques dont l'élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le projet de construction en cause ; que, d'autre part, si elles interdisent d'exiger des constructeurs au titre de la cession gratuite plus de 10 % de la superficie du terrain d'assiette des constructions autorisées, elles n'imposent pas que les surfaces dont la cession est prévue soient calculées proportionnellement à la surface des constructions autorisées, ni a fortiori, à celle des constructions effectivement réalisées ; que, d'autre part, les prescriptions de l'article 2-5° du permis de construire du 5 juin 1970 ne subordonnaient pas la cession gratuite des terrains nécessaires pour l'élargissement du CD n° 154 et de la voie Nord-Sud bordant la propriété à la réalisation effective du programme de logements qu'il autorisait ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit en considérant que les dispositions précitées ne pouvaient avoir légalement pour effet de réduire l'obligation de cession gratuite de terrain dont était assorti le permis de construire du 5 juin 1970 ;

Sur le moyen tiré de la caducité du permis de construire du 5 juin 1970 :

Considérant que ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond etqui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ABEILLE-VIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département des Yvelines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ABEILLE-VIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE ABEILLE-VIE à payer au département des Yvelines la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ABEILLE-VIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ABEILLE-VIE, au département des Yvelines et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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