Art. 242 bis, Code général des impôts
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L5691MAZ
L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2024 : focus sur les cotisations sociales, le recouvrement et la fraude » / textes / lexbase social n°969 du 11 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination à l’embauche / TITRE « La mise en relation entre l’employeur et le candidat grâce aux algorithmes » Abonnés
Référencé dans / TITRE « ETUDE : Les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » Abonnés
Cité par Art. D7342-5, Code du travail
Cité par Art. L7341-1, Code du travail
Cité par Art. 1736, Code général des impôts
Cité par Art. 1740 D, Code général des impôts
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