Art. 163 bis, Code général des impôts
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L1459MHI
I. (Périmé)
II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies ni à celles provenant d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le panorama des principales valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance » Abonnés
Cité par Art. 1417, Code général des impôts
Cité par Art. 158, Code général des impôts
Cité par Art. 170, Code général des impôts
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