Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 17-12-1999, n° 199598



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 199598

7 / 10 SSR

Moine

M Challan-Belval, Rapporteur

M Savoie, Commissaire du gouvernement

M Genevois, Président

SCP Tiffreau, Avocat

Lecture du 17 Décembre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1998, l'ordonnance en date du 8 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M Michel MOINE ;

Vu la demande, enregistrée le 5 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M Michel MOINE demeurant 58, rue Tramontane à Castries (34160) ; M MOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis à son encontre le 26 janvier 1998 pour un montant de 160 241 F ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 janvier 1998 pour un montant de 160 241 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Challan-Belval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M MOINE,

- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès, en 1987, d'un appelé du contingent placé sous les ordres du lieutenant MOINE, le ministre de la défense a émis le 6 mai 1988 un titre exécutoire à l'encontre de celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes versées par l'Etat aux parents de la victime ; que ce titre exécutoire a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 octobre 1997, au motif qu'il n'indiquait pas les bases de sa liquidation ; qu'après cette annulation, le ministre de la défense a émis, le 26 janvier 1998, un nouveau titre de perception comportant l'indication des bases de liquidation de la dette mise à la charge de M. MOINE ; que celui-ci sollicite l'annulation de ce nouveau titre exécutoire ;

Considérant que le titre exécutoire émis le 6 mai 1988 par le ministre de la défense à l'encontre de M MOINE a été annulé par la décision du Conseil d'Etat en date du 3 octobre 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire du 6 mai 1988 aurait été encore en vigueur à la date du 26 janvier 1998, à laquelle a été émis un nouveau titre exécutoire, manque en fait ;

Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résulte l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés n'ont pas pour effet d'empêcher l'émission d'un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à l'égard d'une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions de ladite loi, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause ; que, par suite, M MOINE, devenu commerçant, n'est pas fondé à invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire attaqué la circonstance qu'il aurait été mis en redressement judiciaire par un jugement en date du 19 mars 1997, qui est sans incidence sur la validité de ce titre exécutoire ; qu'il n'est pas fondé non plus à invoquer la forclusion qui serait intervenue en application de l'article 53 de ladite loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant que, dans les circonstances dans lesquelles est intervenu le décèsde M Patissou, tué par un tir à balles réelles pratiqué sur lui par M MOINE en dehors de tout exercice organisé par l'autorité supérieure, la faute qu'a commise le lieutenant MOINE a été de nature à engager envers l'Etat sa responsabilité pécuniaire ; que la circonstance que M MOINE a, du fait de tels agissements, été radié des cadres de l'armée active par mesure disciplinaire "pour faute grave dans le service" ne faisait pas obstacle à la possibilité qu'avait le ministre de la défense d'engager une action récursoire à l'encontre de cet agent en se fondant sur le fait que la faute commise, bien qu'étant intervenue dans le service, avait le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions ; qu'en raison de son extrême gravité cette faute justifie qu'ait été mise à la charge du requérant la totalité des conséquences dommageables qui en sont résultées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M MOINE n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 26 janvier 1998 par le ministre de la défense ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M MOINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Michel MOINE et au ministre de la défense.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ALSACE-MOSELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.