Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 14-04-1999, n° 199721

CE 2/6 SSR, 14-04-1999, n° 199721

A3814AXK

Référence

CE 2/6 SSR, 14-04-1999, n° 199721. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1074644-ce-26-ssr-14041999-n-199721
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Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 199721

2 / 6 SSR

Duchene

M Ribadeau Dumas, Rapporteur

M Hubert, Commissaire du gouvernement

M Vught, Président

Lecture du 14 Avril 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 septembre 1998, le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M Jacques DUCHENE ;

Vu la demande, enregistrée le 3 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M Jacques DUCHENE, demeurant 2 bis, rue Raymond Losserand à Paris (75014), et tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1992 du directeur général de La Poste l'affectant au service du contrôle général à compter du 1er décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les conclusions de M Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 24 novembre 1992, le directeur général de La Poste a affecté au service du contrôle général et de l'audit M Jacques DUCHENE,administrateur hors-classe des postes et télécommunications, auparavant chargé du service des affaires financières à la Direction des finances et du contrôle de gestion ; que ces deux services sont situés au siège de La Poste à Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n'entraîne pour le requérant aucune perte d'avantages pécuniaires ou de garanties de carrière, ait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni celui d'une mutation ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M DUCHENE n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M DUCHENE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Jacques DUCHENE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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