Art. 82, LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Art. 82, LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

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Z78525S3

I. à XI. et XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3
-Code de l'environnement
Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8
-Code général des impôts
Art. 1001
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L411-2
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-6
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 26
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 135
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16, Art. 59

XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.

XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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