Art. 58, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Art. 58, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Z67505SY

Des décrets en Conseil d'Etat :
1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur agréé.

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