Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 07-07-1999, n° 198357



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 198357

5 / 3 SSR

Front National

M Thiellay, Rapporteur

M Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement

M Vught, Président

Lecture du 7 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT NATIONAL, dont le siège est au 8, parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; le FRONT NATIONAL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation de la règle dite des "trois tiers" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Thiellay, Auditeur,

- les conclusions de M Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle () Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 13 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour les émissions d'information politique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 42 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi" ;

Considérant que si, pendant les périodes électorales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, adresser des recommandations aux exploitants de services de communication audiovisuelle, il lui appartient, en dehors de ces périodes, de veiller au respect, par ces mêmes services, de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ; qu'à cet effet, les articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 lui permettent d'adresser des mises en demeure et de prononcer, le cas échéant, des sanctions à l'encontre des titulaires d'autorisation ; que la règle dite des "trois tiers", contestée par le requérant, énonce que, pour la couverture de l'actualité politique, les services de communication audiovisuelle doivent accorder un traitement égal aux représentants du gouvernement, à ceux de la majorité parlementaire et à ceux de l'opposition parlementaire ; que cette règle, portée à la connaissance des services de communication audiovisuelle et mentionnée dans le rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'année 1993, constitue l'énoncé par le Conseil des critères généraux au regard desquels, sous réserve de l'examen particulier de la situation de chacune des sociétés nationales de programme, il entend apprécier le respect de leurs obligations par chacune de ces sociétés ; que la directive ainsi donnée, qui n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'écarter des programmes des sociétés nationales, et notamment des émissions d'information politique, l'expression de courants de pensée et d'opinion ne se rattachant ni à la majorité, ni à l'opposition parlementaire, ne méconnaît pas les principes énoncés à l'article 1er précité de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FRONT NATIONAL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la règle dite "des trois tiers" ;

Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerle FRONT NATIONAL à payer à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du FRONT NATIONAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au FRONT NATIONAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.

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