Art. R5542-1, Code des transports
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L0214MK7
Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes :
1° La date d'embauche ;
2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ;
4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;
5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (octobre à décembre 2023) » / chronique / lexbase social n°980 du 4 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ? » / brèves / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés
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