Jurisprudence : Cass. QPC, 17-10-2013, n° 13-16.510, FS-P+B, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 17-10-2013, n° 13-16.510, FS-P+B, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A0825KNU

Référence

Cass. QPC, 17-10-2013, n° 13-16.510, FS-P+B, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10738913-cass-qpc-17102013-n-1316510-fsp-b-qpc-incidente-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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Abstract

Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20ème à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. . QPC, 17 octobre 2013, n° 13-16.510, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété").



CIV.3
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 17 octobre 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 1358 FS-P+B
Pourvoi no Q 13-16.510
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2013 et présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de
1o/ M. Philippe Y,
2o/ Mme Julienne YX épouse YX,
domiciliés Paris,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant
1o/ à M. Peter W,
2o/ à Mme Anne-Marie VW épouse VW,
domiciliés Paris,
3o/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est Paris cedex 16,
4o/ à la société Idées d'architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est Garches,
5o/ à la société Allo diagnostic, dont le siège est Paris, venant aux droits de la société Tuliparis,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, Mme Dagneaux, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y, ... ... SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Idées d'architectes, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme W, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris, M. et Mme Y ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée
" Les dispositions de l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d'un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d'un lot de copropriété conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur n'ayant ainsi ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

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