Jurisprudence : Cass. com., 15-12-1987, n° 86-15872, publié au bulletin, Cassation sans renvoi .

Cass. com., 15-12-1987, n° 86-15872, publié au bulletin, Cassation sans renvoi .

A3005AXL

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 15 décembre 1987
Cassation sans renvoi .
N° de pourvoi 86-15.872
Société Strugo et Cie - résidence le grand lièvre
C/
directeur général des impôts
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1649 quinquies A-2 du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, le 30 octobre 1978, l'administration des Impôts a notifié à la société Strugo et Cie - résidence le grand lièvre - (la société) un redressement en matière de droits d'enregistrement fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts dont la société avait bénéficié pour l'acquisition de terrains ; que la société a fait opposition devant le tribunal de grande instance à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour avoir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire, en faisant valoir préalablement que la notification de redressement était irrégulière en ce qu'elle ne visait pas le texte du Code général des impôts sur lequel elle se fondait et ne mentionnait que l'article 691 de ce Code pour défaut de construction dans le délai de quatre ans ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, le jugement a retenu qu'aucun texte n'impose à l'Administration de viser expressément le ou les textes sur lesquels se fonde le redressement envisagé, qu'il résulte des diverses notifications faites, des mentions qui y étaient portées et des précisions qui y étaient données, que la société était parfaitement mise au courant des motifs du redressement et de la nature de celui-ci ainsi que des droits complémentaires et supplémentaires qui lui étaient demandés et que, dès lors, tous les éclaircissements nécessaires étaient donnés à la société pour lui permettre de formuler utilement ses observations ;
Attendu qu'en l'espèce, la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts et ses conséquences sont prévues et fixées par le seul article 1840 G ter du même Code qui, selon les constatations du jugement, n'était pas mentionné dans la notification litigieuse ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

Attendu que, la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 8 février 1979 se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ; que, dès lors, plus rien ne reste à juger ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1986, sous le n° 114 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ;
DIT que la cassation est faite sans renvoi ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 8 février 1979 contre la société Strugo et Cie - résidence le grand lièvre

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