Jurisprudence : Cass. com., 27-11-2001, n° 97-22.086, FS-P, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. com., 27-11-2001, n° 97-22.086, FS-P, Cassation partielle sans renvoi.

A2780AXA

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Abstract

La nomination d'un administrateur provisoire dans une société anonyme doit rester une mesure exceptionnelle justifiée par la sauvegarde de l'intérêt social.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire, le 27 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1992, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 17 mai 1992, M. Y... avait constitué avec des membres de sa famille une société anonyme dénommée Sheitane (la société) dont il détenait presque l'intégralité du capital, dont il était le président du conseil d'administration et à laquelle il avait apporté une péniche évaluée à 470 000 francs ; que le liquidateur a présenté une requête au président du tribunal de commerce en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la société, avec pour mission, en particulier, d'administrer la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société alors, selon le moyen :

1° que la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'une société dont le dirigeant et principal associé est, en tant que personne physique ayant exercé une activité commerciale, en liquidation judiciaire s'analyse en une action patrimoniale, en sorte que le liquidateur peut l'exercer tant en sa qualité de représentant du débiteur, qui, à raison de son dessaisissement, n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions de mandataire social, qu'en sa qualité de représentant des créanciers, chargé de la sauvegarde de leurs intérêts et, partant, de la conservation du patrimoine du débiteur qui est leur gage commun et dont font partie les actions détenues par l'intéressé dans la personne morale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que le liquidateur faisait valoir, pour justifier de son intérêt à agir aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société dirigée par le débiteur, en vue de réunir notamment une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dissolution de la personne morale et prendre toute mesure utile dans l'intérêt des créanciers, que le débiteur, président-directeur général de la société, en était l'actionnaire principal puisqu'il détenait, sur les 5 000 constituant le capital, 4 700 actions qu'il avait acquises en lui faisant apport d'une péniche lui appartenant et ce pendant la période suspecte, que cet apport avait pour objet et effet de faire sortir de son patrimoine un élément de son actif sans contrepartie, que si en théorie le liquidateur avait la possibilité de vendre les actions détenues par le débiteur, celles-ci ne pouvaient être librement négociées en vertu des statuts de la société, que, d'ailleurs, aucun acquéreur ne s'était manifesté quand il avait voulu les vendre, qu'il était donc fondé à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dissolution de la personne morale aux fins qu'il fût fait retour dans l'actif de la procédure collective des droits et biens dont le débiteur était titulaire ; qu'en retenant, pour à titre subsidiaire débouter le liquidateur au fond, qu'à supposer que sa requête eût été recevable, elle était mal fondée à défaut de tout intérêt, la société étant, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, pour l'instant simplement constituée et inscrite mais expressément sans aucune activité ni exploitation, cette dernière n'ayant jamais commencé, en sorte qu'il ne pouvait y avoir défaillance grave des organes de gestion mettant en péril la société, sans répondre à ces conclusions déterminantes qui, tout spécialement, insistaient sur le fait que le débiteur avait transféré à la société sans activité un élément important de son patrimoine qui devait être rapporté à l'actif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, notamment des parts dans le capital d'une société mais ne le dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de cette société ; qu'il en résulte que le liquidateur, qui ne peut agir qu'au nom du débiteur actionnaire de la société, n'est pas recevable à demander la désignation d' un administrateur provisoire de la société au motif que son représentant légal est soumis à une procédure de liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable le recours exercé, ne peut se prononcer sur le fond du litige ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la requête du liquidateur en désignation d'un administrateur provisoire de la société et, en tout état cause, l'en déboute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui déboute M. Jean-Claude X... ès qualités de sa requête en désignation d'un administrateur provisoire de la société Sheitane ; l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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