Jurisprudence : Cass. soc., 27-11-2001, n° 00-60.252, FS-P+B, Rejet.

Cass. soc., 27-11-2001, n° 00-60.252, FS-P+B, Rejet.

A2728AXC

Référence

Cass. soc., 27-11-2001, n° 00-60.252, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073511-cass-soc-27112001-n-0060252-fsp-b-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Stora Enso Corbehem fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 20 juin 2000), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 28 mars 2000) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu les 8, 9 et 11 juin 1998 pour le premier tour, et les 22, 24 et 25 juin 1998 pour le second tour, alors, selon le moyen :

1° que si, pour la détermination des effectifs d'une entreprise en vue de l'élection des représentants du personnel, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent être pris en compte au prorata de leur temps de présence, peu important qu'ils ne soient pas placés sous la subordination de l'entreprise d'accueil, il n'en résulte pas pour autant que n'importe quelle personne exerçant une activité dans l'enceinte d'une entreprise et qui ne lui est pas liée par un contrat de travail se trouve " mise à sa disposition " ; qu'il importe de caractériser, dans chaque espèce, le rôle joué par le salarié en cause, le contenu, la nature et les particularités des accords passés entre la société utilisatrice et l'entreprise fournissant la main-d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de toutes recherches sur ces données déterminantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-2, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 2, du Code du travail ; que la société Stora Corbehem avait montré dans ses conclusions qu'en dehors de 37 salariés, aucun des préposés des sociétés Agenord sécurité, Clean, Cogelub et Seteb ne se trouvait " mis à disposition ", les entreprises en cause facturant des prestations pour un travail réalisé en toute indépendance, avec des moyens humains et matériels utilisés sous leur exclusive responsabilité ; que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles L. 421-2, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il n'a pas répondu aux conclusions de la société Stora et qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que le seul chiffre fourni au comité d'entreprise était celui de 938,89 salariés et de 37 personnes mises à disposition ; que la société Stora n'avait pas à fournir le chiffre des salariés des entreprises de prestation de service, puisqu'elle ne les considérait pas comme mis à disposition ; que le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 2, du Code du travail ;

3° que le Tribunal n'a pas déterminé lui-même avec exactitude l'effectif à prendre en considération pour les élections en cause ; qu'il a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes dispositions ;

Mais attendu que dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la disposition de celle-ci entrent dans le calcul de l'effectif ; que le Tribunal, qui a constaté que tel était le cas et qui a estimé souverainement que l'effectif de l'entreprise dépassait 1 000 salariés à la date de l'élection, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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