AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la compagnie AGF vie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La compagnie AGF vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie AGF vie, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Bastia, 15 septembre 1998), de la bonne foi de l'assuré, au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi principal de M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en appliquant l'article L. 113-9 du Code des assurances, les juges n'ont fait que déduire les conséquences juridiques des faits dont ils étaient saisis et sur lesquels les parties s'étaient expliquées ; qu'ensuite, s'étant référés à un calcul fait par l'assureur et non contesté, ils n'ont pas procédé à une réduction forfaitaire des indemnités d'assurance ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens, lesquels doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.