Jurisprudence : Cass. soc., 28-11-2001, n° 00-11.209, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 28-11-2001, n° 00-11.209, inédit au bulletin, Rejet

A2639AXZ

Référence

Cass. soc., 28-11-2001, n° 00-11.209, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073422-cass-soc-28112001-n-0011209-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Défense conseil international (DCI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section S), au profit du Syndicat des métaux du Var, Union départementale CFTC du Var, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS) et Défense conseil international (DCI), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des métaux du Var, Union départementale CFTC du Var, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés COFRAS et DCI font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) d'avoir décidé que la Convention collective SYNTEC s'appliquait de plein droit aux salariés expatriés des sociétés du groupe DCI et notamment aux salariés expatriés au Koweit de la société COFRAS, alors, selon le moyen :

1 / que le champ professionnel d'application de la Convention collective SYNTEC, tel que défini par l'avenant n° 7 -étendu par arrêté du 2 janvier 1992- à ladite Convention, n'inclut pas les activités d'entretien et de maintenance de matériel d'armement ; que l'avenant n° 12 ter du 11 avril 1996, invoqué par le syndicat CFTC à l'appui de ses prétentions, n'avait pas été étendu ; que la société COFRAS avait fait valoir que son activité n'était pas celle d'un bureau d'études, et qu'elle ne relevait pas de plein droit de la Convention collective SYNTEC, et que celle-ci n'avait pu s'appliquer aux salariés de la société COFRAS, à l'exclusion des salariés expatriés, qu'à la suite d'une application volontaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité des deux sociétés DCI et COFRAS, qui consiste en assistance technique et ingénierie, entre dans le champ d'application de la Convention SYNTEC, alors que l'activité de ces sociétés ne comporte aucune ingénierie et que la Convention collective SYNTEC ne s'applique pas aux activités d'assistance technique, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions des sociétés COFRAS et DCI, a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, par les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que, par les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la Convention collective SYNTEC ne régit pas la situation des salariés travaillant exclusivement à l'étranger ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé par motifs propres et adoptés que la Convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 13 avril 1988, a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d'ingénierie et de conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer et qu'elle comporte des dispositions définissant les droits des travailleurs exécutant une mission à l'étranger, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés COFRAS et DCI, dont le siège social est situé en France, avaient pour activité l'assistance technique et l'ingénierie, a retenu, à bon droit, que ladite convention collective s'appliquait de plein droit au personnel de ces sociétés sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le personnel exerçant son activité en France et le personnel exerçant son activité à l'étranger ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés COFRAS et DCI font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société COFRAS à payer au syndicat des métaux du Var-Union départementale CFTC du Var une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui était saisie par le syndicat demandeur d'une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'entrave qu'aurait commise la société COFRAS au regard des articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail, ne pouvait, après avoir décidé à juste titre que ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce, retenir la responsabilité de la société COFRAS sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui n'était pas invoqué par le syndicat demandeur, et dont les conditions d'application sont distinctes ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il ne ressort ni des écritures des parties, et notamment du syndicat demandeur, que certains des salariés de la COFRAS expatriés au Koweit aient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qui aurait été transformé en contrat à durée déterminée ; qu'en imputant à faute à la société COFRAS un fait qui ne figurait pas dans le débat, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel, qui avait constaté que les sociétés du groupe DCI, auquel appartient la société COPRAS, avaient recours à des contrats de travail dits "pour la durée du chantier" et que l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la Convention collective SYNTEC n'était pas applicable, puisqu'il n'avait pas été étendu, et qui avait adopté les motifs du jugement selon lesquels la société COFRAS était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée dits "contrats d'usage", ne pouvait, sans contradiction, affirmer que la société COFRAS avait modifié unilatéralement les contrats de travail des personnels expatriés en leur proposant le passage, pour plusieurs d'entre eux, d'un contrat à durée indéterminée à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les négociations qui avaient été engagées par la société DCI et l'ensemble des sociétés de son groupe avaient pour objet le statut des expatriés des diverses sociétés de ce groupe ; que la décision prise par la société COFRAS de proposer aux seuls expatriés en poste au Koweit un nouveau contrat à l'échéance du contrat en cours était fondée sur la nécessité de définir les termes de leur contrat de travail afin de répondre aux exigences d'un nouveau contrat conclu avec le client koweitien de la société COFRAS ; que sa décision ne préjugeait ni de l'issue des négociations relatives au statut de l'ensemble des expatriés, ni de la possibilité d'adapter les contrats renouvelés ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute reprochée à la société COFRAS ;

5 / qu'en assimilant à un refus de négociation engendrant la responsabilité de l'employeur le renouvellement, par celui-ci, en cours de négociation, de contrats de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé au syndicat à raison du comportement fautif qu'il imputait à la société COFRAS, a constaté que ladite société avait modifié unilatéralement les contrats de travail à durée indéterminée des personnels expatriés auxquels elle avait proposé des contrats de travail à durée déterminée et une diminution de leur salaire, alors que, dans le même temps, une négociation collective était en cours pour définir le statut contractuel de ces mêmes personnels ; que dès lors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, sans dénaturer les termes du litige, que la décision unilatérale de la société COFRAS constituait, en l'absence de toute justification, un manquement fautif à l'obligation de loyauté qui doit présider à toute négociation collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS) et la société Défense conseil international (DCI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS) et la société Défense conseil international (DCI) à payer au Syndicat des métaux du Var-Union départementale CFTC du Var la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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