Jurisprudence : Cass. crim., 24-05-2000, n° 99-83.414, Rejet

Cass. crim., 24-05-2000, n° 99-83.414, Rejet

A8133AXI

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Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 Mai 2000
Rejet
N° de pourvoi 99-83.414
Président M. Gomez

Demandeur Société X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Di Guardia.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par la société X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle du chef d'usage de fausse attestation, après relaxe définitive, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, alinéa 1, et 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi à l'encontre de la société X le délit d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée, solidairement avec Y et Z, à verser à la partie civile la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le conseiller en ressources humaines, M A, engageait la société en procédant au licenciement fondé sur une attestation faisant état de faits inexacts, parce que non circonstanciée, muette sur la nature des défauts, que B aurait trouvé à son auteur, inconsistante sur la prétendue démission donnée et sur l'intervention d'un certain E, "manager assistant", douteuse au regard d'une prétendue date des faits de décembre 1992 restés inconnus jusqu'au 7 juillet 1993 et contenant un faux intellectuel manifeste par la présence de l'approbation et la signature du chef de restaurant Y sous un descriptif destiné à la justice de la commission de deux séries de harcèlement sexuel ; que la société, par son organe ayant procédé au licenciement, aurait dû être définitivement convaincue de la fausseté du contenu par l'absence volontaire d'Y qui devait être présent lors de l'entretien préalable et qui a volontairement été défaillant, ce qui constituait indéniablement le signe de fuite de l'intéressé devant les conséquences de sa signature ; qu'en produisant une telle attestation litigieuse, révélant au moins, en la forme par la présence de la signature de Y et de sa mention "lu et approuvé", un faux intellectuel, la société X savait utiliser par les organes ayant pouvoir de l'engager un document faisant état de faits matériellement inexacts et formellement contestés ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que l'identification de la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale est particulièrement impérative lorsque l'infraction poursuivie est une infraction volontaire ; qu'il est reproché par la citation directe délivrée par la partie civile à la société X d'avoir fait usage d'un faux devant le conseil de prud'hommes de Versailles notamment lors de l'audience du 11 octobre 1994, puis devant la cour d'appel de Versailles lors de l'audience du 11 mars 1996 et qu'en se bornant à faire état de ce qu'en produisant une attestation révélant un faux intellectuel, la société X "savait utiliser par les organes ayant pouvoir de l'engager" un document faisant état de faits matériellement inexacts sans identifier la personne physique qui avait fait usage de ces attestations devant les juridictions précitées et sans constater par conséquent, comme elle en avait l'obligation à l'encontre de celle-ci, l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que C, employée de la société X, a rédigé, le 7 juillet 1993, sous la dictée de son supérieur hiérarchique, une attestation signée notamment du chef de restaurant Y faisant état de faits de harcèlement sexuel imputés à B, employé par la même société qui a licencié ce dernier ; qu'au cours de l'instance entamée par B contre son ancien employeur, la société X a produit l'attestation litigieuse, le 11 octobre 1994, devant le conseil des prud'hommes, puis, le 11 mars 1996, devant la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la société X a été citée directement, pour usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, devant le tribunal correctionnel qui l'a renvoyée des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction caractérisée à son encontre, la cour d'appel, après avoir rappelé que le conseiller en ressources humaines, M A, a engagé la société en procédant au licenciement fondé sur une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et contenant un faux intellectuel manifeste, énonce qu'en produisant cette attestation, la société X savait utiliser par les organes ayant pouvoir de l'engager, un document faisant état de faits matériellement inexacts et formellement contestés ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il résulte que l'infraction reprochée, caractérisée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel a été commise, pour le compte de la société, par ses organes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la société X civilement responsable de ses préposés Y, Z, C et D pour l'ensemble des condamnations civiles prononcées à leur encontre ;
" aux motifs que, courant 1993, B, premier assistant au restaurant X, avait pour supérieur direct Y, "responsable de restaurant", ce dernier ayant un supérieur Z, ayant la qualité de "superviseur" s'occupant de cinq restaurants dans la région ; que le 7 juillet 1993, C rédigeait l'attestation dénonçant des faits de harcèlement sexuel, sur sa personne et celle de "F la blonde" dont elle disait avoir été témoin ; que cette attestation était signée par son auteur et par Y "store manager", chacun ayant fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; que le 31 janvier 1996, C reconnaissait que ces dénonciations étaient fausses, qu'elle avait été licenciée en septembre 1993 pour vol, qu'elle regrettait ses déclarations ; qu'elle précisait avoir rédigé cette attestation poussée par Z à la suite d'une "session-débats" qui s'était tenue le 7 juillet 1993 ; que Y a indiqué que Z qui avait "géré toute l'affaire", lui avait demandé d'apposer la mention sur l'attestation ; qu'il n'avait pas été témoins des faits relatés ; qu'il avait signé sans s'inquiéter de rien ; qu'il avait signé sans même voir C ; que les employés de X, Y, Z, C et D ont agi, dans le cadre de leur emploi, à l'encontre d'un employé dont il convenait de se débarrasser, selon le voeu d'un des prévenus, certes au-delà du strict cadre de leur fonction pour C et D, mais dans le cadre de ses fonctions de supérieur hiérarchique pour Y et des instructions (insusceptibles de critique par les subordonnés) de Z ; que les faits dont B a été victime ont été le fait des préposés du commettant la société X ; qu'il convient, par conséquent, de déclarer ladite société civilement responsable des condamnations civiles prononcées à l'encontre de Y, Z, C et D, tant à titre de dommages-intérêts qu'au titre des frais irrépétibles ;
" alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que l'action de plusieurs salariés d'une société se concertant à l'insu de leur employeur pour fabriquer de fausses attestations alléguant des faits de harcèlement sexuel à l'encontre de l'un de leurs collègues dans le but de l'évincer et d'assouvir ainsi une vengeance personnelle, est manifestement étrangère aux attributions de ces salariés et ne permet pas par conséquent d'engager la responsabilité civile de leur employeur et qu'en cet état, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions du texte susvisé " ;
Attendu que, pour déclarer la société X civilement responsable de ses préposés, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les préposés ont agi sans excéder les limites de leurs fonctions, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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