Art. 39, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Lecture: 1 min
Z53833RN
Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :
1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
La durée des fonctions des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une fois.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement supérieur appartenant à la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.