Art. 8-1, Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021

Art. 8-1, Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021

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Z38832T8

I.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat général à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :

1° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série ES :

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Mathématiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences sociales et politiques accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'économie approfondie accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences économiques et sociales ”.

2° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série L :

-la note obtenue à l'épreuve terminale de littérature peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Humanités, littérature et philosophie ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de langues et culture de l'Antiquité en latin ou en grec peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Littérature et LCA ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'arts, parmi arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse, peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Arts ” correspondante ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité langue vivante 1 ou 2 approfondie intégrée à l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de “ Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ”.

3° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série S :

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Mathématiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de physique-chimie intégrée à l'épreuve terminale de physique-chimie peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de “ Physique-chimie ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la Terre intégrée à l'épreuve terminale de sciences de la vie et de la Terre peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences de la vie et de la Terre ” ;

-la note moyenne issue de l'épreuve terminale d'écologie, agronomie et territoires et de l'épreuve de spécialité d'écologie, agronomie et territoires peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Biologie-écologie ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'informatique et sciences du numérique peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Numérique et sciences informatiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve terminale de sciences de l'ingénieur sans choix d'épreuve de spécialité peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences de l'ingénieur ”.

4° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie générale, quelle que soit la série :

-les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ ou orale, et de philosophie ;

-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats du candidat sur le cycle terminal, en histoire-géographie ;

-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des évaluations chiffrées des résultats du candidat sur le cycle terminal, respectivement en langue vivante A et en langue vivante B ;

-la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;

-la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2022 de l'examen ne peut pas être conservée.

II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats mentionnés au I :

-la note moyenne de contrôle continu est constituée de la moyenne des évaluations chiffrées de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;

-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense.

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