Art. R214-3, Code de l'urbanisme
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L1935LPD
a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur le droit commercial - bail commercial et cession de fonds de commerce » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Le droit de préemption des communes / TITRE « Le champ d'application du droit des préemption des communes au regard des opérations visées » Abonnés
Cité par Art. R214-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R214-4-1, Code de l'urbanisme
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