Art. L151-21, Code de l'urbanisme
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Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » Abonnés
Ancien texte Art. L123-1-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-42, Code de l'urbanisme
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