Art. L151-12, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2569KIY
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants : un point sur la jurisprudence récente » / le point sur... / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Quel fondement pour le classement des parcelles en zone agricole ? Questions à Loïc Prieur, Maître de conférences à Sorbonne Université, Avocat associé et Anne-Cécile Belzon, juriste, responsable pôle planification, LGP Avocats » / questions à... / lexbase public n°591 du 2 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Respect de la vie privée et familiale et du domicile versus respect des règles d'urbanisme : conditions d'appréciation du trouble manifestement illicite par le juge des référés au regard de l'article 8 de la CESDH » / jurisprudence / la lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « Les zones naturelles, agricoles ou forestières » Abonnés
Ancien texte Art. L123-1-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-23, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-25, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-26, Code de l'urbanisme
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.