Art. L132-4-1, Code de l'urbanisme
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L4672LXC
A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.
La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11.
Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La rationalisation de la hiérarchie des normes juridiques applicable aux documents d’urbanisme » / textes / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité par Art. L153-16-1, Code de l'urbanisme
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