Art. R8115-7, Code du travail
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L6010ML8
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.
Cité par Art. R8293-6, Code du travail
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