Art. R6341-35, Code du travail
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L2535I3B
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.
Référencé dans / TITRE « La rémunération des stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le remboursement des frais de transport du stagiaire » Abonnés
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Cité par Art. R6341-53, Code du travail
Cité par Art. R6523-14, Code du travail
Ancien texte Art. R961-9, Code du travail
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