Art. R5323-13, Code du travail
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L2592I3E
L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.
Référencé dans / ETUDE : Les règles applicables aux opérations de recrutement / TITRE « Le régime des agences de placement privées » Abonnés
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Ancien texte Art. R312-6, Code du travail
Cité par Art. R5323-14, Code du travail
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