Art. R23-112-2, Code du travail
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L1424LEH
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1 et dans celui des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévues à l'article L. 2122-6.
Référencé dans / ETUDE : Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés / TITRE « L'attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés » Abonnés
Cité par Art. R23-112-3, Code du travail
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