Art. L3253-15, Code du travail
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L5780IAC
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
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Cité par Art. R743-178, Code de commerce
Cité par Art. L1226-17, Code du travail
Cité par Art. L1226-22, Code du travail
Ancien texte Art. L143-11-7, Code du travail
Cité par Art. L3253-18-6, Code du travail
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