Art. L3132-25-6, Code du travail
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L2085KGC
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.
Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives au repos dominical et au travail en soirée » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le repos du salarié / TITRE « Les zones sous l'emprise d'une gare à grande affluence » Abonnés
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Cité par Art. L3132-25-3, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-4, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-5, Code du travail
Cité par Art. R3132-17, Code du travail
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