Art. L3131-2, Code du travail
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Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
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Cité par Art. L1321-4, Code des transports
Cité par Art. D3131-4, Code du travail
Cité par Art. D3131-5, Code du travail
Ancien texte Art. L220-1, Code du travail
Cité par Art. L3131-1, Code du travail
Cité par Art. R3135-1, Code du travail
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