Art. L1251-43, Code du travail
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L1601H98
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
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Ancien texte Art. L124-2-5, Code du travail
Ancien texte Art. L124-3, Code du travail
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Cité par Art. L1251-18, Code du travail
Cité par Art. L1254-10, Code du travail
Cité par Art. L1255-10, Code du travail
Cité par Art. R1263-8, Code du travail
Cité par Art. R4161-5, Code du travail
Cité par Art. R4163-7, Code du travail
Cité par Art. R4625-10, Code du travail
Cité par Art. R5134-143, Code du travail
Cité par Art. R5134-144, Code du travail
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