Art. L1235-9, Code du travail
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L1354H9Z
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Ancien texte Art. L122-14-11, Code du travail
Ancien texte Art. L122-14-11, Code du travail
Ancien texte Art. L122-14-3, Code du travail
Cité par Art. R1456-1, Code du travail
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